R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
11.3. Un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à une date antérieure au 1er janvier 2019 doit comporter, si les mesures prévues par l’article 318.4 de la Loi sont utilisées:
1°  le montant des cotisations patronales d’équilibre établi selon la Loi en vigueur le 31 décembre 2015, en tenant compte de toute instruction visée au troisième alinéa de cet article;
2°  le total du montant des cotisations patronales d’équilibre et du montant de la cotisation patronale d’exercice de stabilisation établis selon les règles prévues par la Loi à compter du 1er janvier 2016;
3°  la proportion de la différence entre les montants prévus aux paragraphes 2 et 1 qui est exigible pour l’exercice financier;
4°  la portion de la cotisation d’équilibre de stabilisation qui peut faire l’objet d’un acquittement au moyen d’une lettre de crédit.
D. 1183-2017, a. 4.